1. Les valeurs mentionnées à l'article 1er ci-dessus et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.
Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1978.
TexteDécret n°78-1065 du 9 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323463
Texte parentLEGITEXT000006062766
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