Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1978.

TexteDécret n°78-1065 du 9 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323467
Texte parentLEGITEXT000006062766
Référencearticle 16 du décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 (version du 10 novembre 1978)Légifrance →

1. En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1978 susvisée, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 3 de ladite loi et appartenant aux membres du foyer fiscal :

2. Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 7 à 9 ci-dessus, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;

3. Etats mentionnés à l'article 4 de la loi.

4. Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.

5. Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés ci-dessus sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.