1. La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1978 doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1978.
TexteDécret n°78-1065 du 9 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006323471
Texte parentLEGITEXT000006062766
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