1. Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
2. La Banque de France ;
3. La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4. Le Crédit foncier de France ;
5. Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
6. La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
7. La caisse centrale de crédit coopératif ;
8. Les banques populaires ;
9. La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
10. La caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
11. Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
12. Les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit et du titre autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
13. Les sociétés de bourse.