1. Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication :
2. Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ;
3. De la masse nette pour les autres produits.
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.
1. Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter de façon apparente l'indication :
2. Du nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos ;
3. De la masse nette pour les autres produits.
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