Référencearticle 11 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →
1. Outre les indications prévues à l'article 6, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés autre que les produits du tabac doit porter les mentions suivantes :
2. La dénomination de vente ;
3. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation ;
4. Le nom du pays de fabrication du produit ;
5. Le nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et la masse nette pour les autres produits.
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