Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557317
Texte parentLEGITEXT000006062773
Référencearticle 11 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Outre les indications prévues à l'article 6, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés autre que les produits du tabac doit porter les mentions suivantes :

2. La dénomination de vente ;

3. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation ;

4. Le nom du pays de fabrication du produit ;

5. Le nombre de pièces pour les cigarettes, les cigares et les cigarillos et la masse nette pour les autres produits.

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