1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition des produits définis à l'article 1er ainsi que dans tout procédé de vente, d'exposition, d'étalage, de présentation, d'étiquetage et de publicité de ces produits, de toute inscription, indication, signe, dénomination de fantaisie susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, le poids, le nombre d'unités ou l'origine des produits faisant l'objet du présent décret, ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.
TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557318
Texte parentLEGITEXT000006062773
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