Référencearticle 3 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →
1. Ne peuvent être utilisés comme succédanés du tabac que des substances dont la présence dans les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés n'est pas interdite en application des dispositions du code de la santé publique et de la loi susvisée du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques.
2. La liste, par catégories, des produits d'addition autorisés et, pour chacun d'eux, les taux maximaux et les conditions de pureté sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
3. Les produits autres que le tabac qui entrent dans la constitution des enveloppes de cigarettes, de cigares et de cigarillos sont considérés comme des produits d'addition.
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