1. Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits définis à l'article 1er qui ne répondraient pas aux règles fixées par le présent décret.
Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.
TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557311
Texte parentLEGITEXT000006062773
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