Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1978.

TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557312
Texte parentLEGITEXT000006062773
Référencearticle 6 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 29 novembre 1978)Légifrance →

1. Outre les mentions et marques imposées, en ce qui concerne les produits du tabac, par les dispositions des articles 12 et 14 de la loi susvisée du 24 mai 1976 et celles de l'article 9 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés doit indiquer, en caractères lisibles et indélébiles et en langue française, la composition intégrale du produit, c'est-à-dire les pourcentages de tabac ou de succédané, de papier à cigarette ou d'enveloppe ; et, le cas échéant, d'autres produits d'addition autorisés avec l'énumération des catégories de ces produits. Ces taux sont définis ainsi qu'il est prévu à l'article 4 ci-dessus, les valeurs des différents composants étant exprimées à 0,5 unité près par arrondissement par défaut.

2. En ce qui concerne les cigarettes, l'indication de la composition intégrale doit être portée sur une partie non détachable de l'unité de conditionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.