Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557313
Texte parentLEGITEXT000006062773
Référencearticle 7 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Dans le commerce des marchandises faisant l'objet du présent décret, les dénominations "tabac à fumer" ou "scarferlati" "tabac à priser" et "tabac à mâcher" sont réservés aux produits contenant au moins 80 p. 100 de tabac.

2. Les dénominations "cigares" ou "cigarillos" sont réservées aux produits qui contiennent au moins 85 p. 100 de tabac et dont, soit l'enveloppe extérieure est constituée d'une feuille de tabac, soit les enveloppes extérieure et intérieure sont constituées de feuilles de tabac reconstitué contenant au moins 75 p. 100 de tabac.

3. Si une cigarette ne contient pas de tabac ou comprend du tabac dans une proportion inférieure à 85 p. 100, la dénomination "cigarette" doit, selon le cas, être immédiatement suivie, en caractères identiques, de la mention "sans tabac" ou de la mention "tabac et succédanés".

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