Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteDécret n°78-1108 du 23 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006557314
Texte parentLEGITEXT000006062773
Référencearticle 8 du décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Dans le cas où la présentation d'un produit du tabac fait référence, de façon précise ou allusive, à un ou plusieurs pays ou régions renommés pour la qualité des tabacs qui y sont cultivés, l'unité de conditionnement de ce produit doit comporter l'indication de l'emploi qui est fait du ou des tabacs récoltés dans ces pays ou régions, que ce soit :

2. En ce qui concerne les cigares et les cigarillos, comme enveloppe extérieure (ou cape) ou comme élément de la composition du tabac contenu à l'intérieur de celle-ci ;

3. En ce qui concerne les autres produits manufacturés, comme élément de la composition du produit.

4. En cas de mélange avec d'autres tabacs, il doit être fait mention de la proportion du mélange constitué par les tabacs récoltés dans chacun des pays ou régions susmentionnés.

5. En ce qui concerne les produits autres que les cigares et les cigarillos, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées, sans indication de pourcentage, par la mention "goût ..." suivie d'un qualificatif rappelant la présence de tabacs cultivés dans les pays ou régions susmentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.