1. La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement.
Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1159 du 12 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501975
Texte parentLEGITEXT000006062782
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