Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1159 du 12 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501979
Texte parentLEGITEXT000006062782
Référencearticle 6 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 (version du 14 décembre 1978)Légifrance →

1. Chacune des deux fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement est majorée, pour le conjoint et pour les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, si ceux-ci résident à Mayotte pendant dix-huit mois au moins au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement. La majoration est de 10 p. 100 pour l'épouse et de 5 p. 100 pour chaque enfant à charge.

2. Dans le cas où les deux conjoints peuvent prétendre à l'indemnité spéciale d'éloignement, la majoration pour enfant à charge est calculée sur la base du taux le plus élevé.

Nota : L'article 8 II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé (c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 6 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015.

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