1. A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.
Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1159 du 12 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501981
Texte parentLEGITEXT000006062782
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