1. Le maire veille à la coordination des aménagements des diverses installations, notamment en ce qui concerne leurs accès extérieurs. Si nécessaire, il fait appel à l'autorité préfectorale pour coordonner l'action des services de l'Etat.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
- TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006663316
Texte parentLEGITEXT000006062783
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