Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006663317
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 12 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. Chaque commune de plus de 5000 habitants doit établir :

2. Dans un délai de trois ans l'inventaire mentionné à l'article 7 ci-dessus pour toutes les installations ouvertes au public sur son territoire appartenant à une des personnes publiques mentionnées à l'article 3 ci-dessus ainsi que le programme mentionné à l'article 8 ci-dessus et le plan d'adaptation de la voirie ;

3. Chaque année, le compte rendu des réalisations effectuées.

4. Des arrêtés des ministres intéressés peuvent fixer en tant que de besoin les conditions d'élaboration des inventaires et des programmes mentionnées dans le présent décret. Ces documents peuvent être consultés par les habitants de la commune.

5. Tous les délais mentionnés au présent article s'entendent à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.