Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006663318
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 13 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →
1. Les inventaires, les échéanciers, les plans d'aménagement de la voirie et les comptes rendus des réalisations sont communiqués à la commission départementale instituée par l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978. Celle-ci formule alors, dans un délai de deux mois, un avis sur ces documents. Cet avis est joint au document sur lequel il porte lors de la publication de celui-ci. La personne publique propriétaire peut consulter la commission lors de l'élaboration des échéanciers et des plans d'adaptation de la voirie.
2. Par ailleurs, le préfet peut, à la demande du maire ou de la personne ayant demandé une adaptation au titre de l'article 10 ci-dessus, et après avis du maire, saisir ladite commission de l'opportunité de cette adaptation.
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