1. Des arrêtés conjoints du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du ou des ministres concernés pourront, en fonction de données issues des inventaires, fixer les seuils financiers cités à l'article 8 ci-dessus à des valeurs plus élevées, qui pourront différer suivant les types d'établissement et les populations desservies.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
- TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006663319
Texte parentLEGITEXT000006062783
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