Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
IdentifiantLEGIARTI000006663324
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 16 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, seront établis des programmes d'aménagement des services et installations visés à l'article 15 ci-dessus afin de les adapter aux besoins des personnes handicapées.

2. Ces programmes seront établis après consultation des transporteurs concernés :

3. Par les collectivités ou groupements de collectivités locales responsables de leur organisation pour les transports effectués à l'intérieur des périmètres des transports urbains ;

4. Par le ministre chargé des transports ou, sur délégation, par les préfets pour les autres transports publics réguliers et pour les installations visées à l'article 15 b ci-dessus. Ils seront notifiés aux transporteurs concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.