Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
IdentifiantLEGIARTI000006663325
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 17 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. En ce qui concerne les installations et services visés à l'article 15 a, les programmes mentionnés à l'article 16 déterminent les mesures à mettre en oeuvre pour :

2. Améliorer l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées dans la mesure où le type du service et les contraintes d'exploitation de celui-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap, ou Mettre à la disposition des personnes handicapées un système de transport répondant à leurs besoins.

3. Ces mesures peuvent concerner :

4. L'aménagement et l'équipement des installations d'accès aux véhicules ;

5. L'aménagement de véhicules existants ou la mise en service de véhicules adaptés ;

6. La création ou le développement de services spécialement adaptés. Un document établi en même temps que le programme en évalue le coût et propose les modalités de sa réalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.