1. Les conditions d'élaboration et de publication des programmes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre chargé des transports, sur avis du comité de liaison pour le transport des personnes handicapées constitué auprès du conseil supérieur des transports.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
IdentifiantLEGIARTI000006663326
Texte parentLEGITEXT000006062783
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