1. Les autorités ayant établi les programmes en suivent la réalisation et fournissent chaque année un compte rendu au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'établissement d'un rapport annuel.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
IdentifiantLEGIARTI000006663327
Texte parentLEGITEXT000006062783
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