Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.

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TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE.
IdentifiantLEGIARTI000006663310
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 5 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. Dans chaque agglomération dont la population légale est de 10000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret une partie de la voirie publique et notamment des trottoirs doit faire l'objet d'adaptations destinées à créer un ou des cheminements praticables desservant les principaux équipements publics ou privés de l'agglomération.

2. La réalisation de ces adaptations doit être prévue dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

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