Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
IdentifiantLEGIARTI000006663312
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 7 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →
1. Dans un délai de trente mois à compter de la publication du présent décret, chaque collectivité ou établissement public cité à l'article 3 ci-dessus établira pour chaque commune de 5000 habitants ou plus un inventaire des installations ouvertes au public de son patrimoine, qui indiquera la nature des travaux nécessaires pour en améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
2. Chaque installation ou partie d'installation existante recensée figurera dans une des catégories suivantes :
3. a) Accessible ;
4. b) Adaptable : un ordre de grandeur du coût des travaux nécessaires doit être indiqué ;
5. c) Non adaptable : les motifs qui empêchent d'en améliorer l'accessibilité doivent être indiqués.
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