1. Le programme mentionné à l'article 8 tient compte, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, de la proximité d'établissements dispensant les mêmes enseignements et accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
- TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
IdentifiantLEGIARTI000006663314
Texte parentLEGITEXT000006062783
Aller plus loin
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