Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1978 au 4 septembre 1999.

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TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES.
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DE 5000 HABITANTS OU PLUS.
IdentifiantLEGIARTI000006663314
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle 9 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. Le programme mentionné à l'article 8 tient compte, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, de la proximité d'établissements dispensant les mêmes enseignements et accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.