Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1167 du 9 décembre 1978
Rattachement
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
  1. Annexes
  2. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF.
IdentifiantLEGIARTI000006663328
Texte parentLEGITEXT000006062783
Référencearticle Annexe I du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 (version du 16 décembre 1978)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. ----

3. DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES.

4. ----

5. Tolérance aux règles définies par le décret n° 78-109 du 1er février 1978 dans le cas d'aménagements d'installations existantes.

6. Lorsque la topographie ou la structure des constructions existantes rend impossible l'application des règles techniques applicables aux constructions neuves lors de l'aménagement d'installations existantes destiné à les rendre accessibles aux personnes handicapées, les dispositions suivantes pourront être tolérées :

7. 1. Cheminements praticables.

8. a) Pentes :

9. Les pentes suivantes sont tolérées :

10. 16 % sur une longueur maximum de 0,50 mètre ;

11. 12 % sur une longueur maximum de 2 mètres ;

12. 8 % sur une longueur maximum de 6 mètres ;

13. 5 % sur une longueur maximum de 15 mètres.

14. b) Largeurs des cheminements :

15. Les cheminements existants de plus de 1,20 mètre de largeur sont tolérés.

16. Les cheminements existants d'une largeur comprise entre 0,90 mètre et 1,20 mètre sont tolérés sur une longueur de 10 mètres au plus, sous réserve :

17. Que les élargissements appropriés ou des largeurs de portes suffisantes permettent les évolutions nécessaires du fauteuil roulant au droit des portes et aux angles des cheminements ;

18. Que ce cheminement desserve un local de cinquante personnes au plus.

19. c) Portes :

20. Pour les portes existantes, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour les locaux recevant moins de cent personnes.

21. 2. Ascenseurs.

22. Pour les ascenseurs existants, une largeur de porte de 0,70 mètre et des dimensions intérieures de la cabine de 1,25 mètre x 0,95 mètre sont tolérées.

23. 3. Escaliers.

24. Une largeur d'escalier de 1,20 mètre est tolérée, une largeur de 0,80 mètre est tolérée pour une volée rectiligne.

25. 4. Parcs de stationnement pour automobiles.

26. Le nombre de places à aménager sur les parcs de stationnement existants doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu'ils desservent sans qu'un ratio fixe soit applicable.

27. 5. Cabinets d'aisance.

28. La présence d'un seul cabinet d'aisance accessible dans un établissement comportant plusieurs niveaux accessibles est tolérée, moyennant une signalisation appropriée.

29. 6. Divers.

30. Par ailleurs, dans toute installation où un quota de places accessibles aménagées est fixé pour les constructions neuves, des travaux tendant, dans une installation existante, à aménager et à rendre accessible un nombre de places inférieur à celui qui résulterait du quota peuvent être considérés comme satisfaisant aux présentes conditions techniques.

31. Enfin, il est précisé qu'un établissement scolaire constitue une installation au sens du présent décret.

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