Décret n°78-1244 du 26 décembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1244 du 26 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006401340
Texte parentLEGITEXT000006062794
Référencearticle 2 du décret n°78-1244 du 26 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la limite des crédits qui lui sont délégués chaque année, arrête, après consultation du conseil général, la liste des opérations subventionnables au titre des investissements d'intérêt régional, départemental ou communal.

2. Le taux de subvention est fixé par le représentant du Gouvernement pour chaque opération en tenant compte de la situation financière de la collectivité bénéficiaire. Ce taux ne peut être inférieur, soit au taux maximum prévu à l'article 18 du décret susvisé n° 72-196 du 10 mars 1972, soit au taux maximum résultant de l'application des barèmes prévus à l'article 15 de ce décret.

3. Les taux prévus à l'alinéa précédent s'appliquent à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif établi en application de l'article 16 dudit décret.

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