Référencearticle 1 du décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
3. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 1 portait un autre texte (« Toute infraction aux dispositions générales de prévention… »), devenu l'article R471-1 du Code de la sécurité sociale (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 329). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 78-1253 du 26 décembre 1978 ART. 3 : dispositions applicables aux infractions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret sauf en tant qu'il concerne les infractions aux dispositions de préventions étendues ou rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture.
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.