Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°78-1253 du 26 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006761267
Texte parentLEGITEXT000006062796
Référencearticle 1 du décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

3. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 1 portait un autre texte (« Toute infraction aux dispositions générales de prévention… »), devenu l'article R471-1 du Code de la sécurité sociale (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 329). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 78-1253 du 26 décembre 1978 ART. 3 : dispositions applicables aux infractions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978. Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret sauf en tant qu'il concerne les infractions aux dispositions de préventions étendues ou rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture. (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

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