Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1292 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006504190
Texte parentLEGITEXT000006062797
Référencearticle 2 du décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 (version du 31 décembre 1978)Légifrance →

1. Le classement, à l'intérieur de chaque groupe, des différents modes de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

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