1. Le classement, à l'intérieur de chaque groupe, des différents modes de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1292 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006504190
Texte parentLEGITEXT000006062797
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