Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1292 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006504192
Texte parentLEGITEXT000006062797
Référencearticle 4 du décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 (version du 31 décembre 1978)Légifrance →

1. Le prélèvement supplémentaire progressif est calculé à l'issue des opérations de répartition, c'est-à-dire après déduction des prélèvements proportionnels sur les sommes engagées, sur la base du rapport unitaire et en fonction du montant de ce rapport. Le montant du prélèvement est arrondi à la dizaine de centimes inférieure. Le rapport net revenant aux parieurs après exercice du prélèvement ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.

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