1. Le prélèvement supplémentaire progressif est calculé à l'issue des opérations de répartition, c'est-à-dire après déduction des prélèvements proportionnels sur les sommes engagées, sur la base du rapport unitaire et en fonction du montant de ce rapport. Le montant du prélèvement est arrondi à la dizaine de centimes inférieure. Le rapport net revenant aux parieurs après exercice du prélèvement ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.
Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1978.
TexteDécret n°78-1292 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006504192
Texte parentLEGITEXT000006062797
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.