1. Des commissions administratives paritaires sont instituées par catégorie de personnels. La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par un arrêté du ministre dont relèvent les agents.
Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.
TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452986
Texte parentLEGITEXT000006062801
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