Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452987
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 11 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées au personnel sont les suivantes :

2. L'avertissement ;

3. Le blâme avec inscription au dossier ;

4. Le déplacement d'office à caractère disciplinaire ;

5. La mise à pied temporaire sans traitement d'une durée maximum d'un mois ;

6. La rétrogradation d'échelon ou de catégorie ;

7. Le congédiement sans indemnité.

8. Les sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur. Elles ne peuvent l'être, sauf en ce qui concerne l'avertissement, qu'après avis motivé des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline.

9. L'intéressé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Il peut prendre connaissance de son dossier y compris du rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil.

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