Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452988
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 12 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.

2. Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.

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