Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452990
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 14 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre dont relèvent les agents et du ministre chargé de la fonction publique.

2. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales ainsi que les primes ou indemnités prévues par arrêtés des ministres ci-dessus désignés.

3. Les agents soumis au présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, d'un régime de retraites complémentaires.

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