1. Les agents sont rayés des cadres à l'âge de soixante-cinq ans.
Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.
TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452991
Texte parentLEGITEXT000006062801
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