Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452992
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 16 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.