Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
IdentifiantLEGIARTI000006452993
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 17 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Les personnels administratifs sont classés dans l'une des catégories suivantes :

2. Personnel de direction.

3. Hors catégorie (cinq échelons) :

4. Secrétaire général ;

5. Inspecteurs généraux.

6. Cadres supérieurs.

7. 1re catégorie (neuf échelons) ;

8. Chefs de division.

9. Cadres moyens.

10. 2e catégorie (douze échelons) :

11. Chefs de bureau ;

12. Attachés de direction ;

13. Analystes.

14. Personnel d'application.

15. 3e catégorie bis (sept échelons).

16. 3e catégorie (douze échelons) :

17. Rédacteurs ;

18. Comptable ;

19. Répartiteurs chefs d'équipe ;

20. Secrétaires de direction ;

21. Programmeurs ;

22. Assistante sociale.

23. Personnel d'exécution.

24. 4e catégorie (douze échelons) :

25. Commis ;

26. Répartiteurs :

27. Aides-comptables ;

28. Secrétaires sténodactylographes ;

29. Pupitreurs.

30. 5e catégorie (douze échelons) :

31. Sténodactylographes.

32. 6e catégorie (douze échelons) :

33. Dactylographes.

34. Dactylocodeurs ;

35. Préposés téléphonistes ;

36. Conducteurs d'automobile.

37. 7e catégorie (dix échelons) :

38. Agents de bureau.

39. 8e catégorie (neuf échelons) :

40. Agents de service.

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