Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
IdentifiantLEGIARTI000006452994
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 18 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Dans chaque catégorie du personnel administratif, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :

ECHELONS

HORS

catégorie.

1re

catégorie.

2e

catégorie.

3e

catégorie bis.

3e

catégorie.

4e, 5e et 6e

catégorie.

7e

catégorie.

8e

catégorie.

Ans.Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Ans.
Du 11e au 12e échelon
4
4
2
Du 10e au 11e échelon
4
4
2
Du 9e au 10e échelon
4
3
2
2
Du 8e au 9e échelon
3
3
3
2
2
2
Du 7e au 8e échelon3
3
3
2
2
2
Du 6e au 7e échelon3
3
2 1/2
2
2
2
2
Du 5e au 6e échelon3
2
2 1/2
2
2
2
2
Du 4e au 5e échelon3
2
2
2
2
2
2
2
Du 3e au 4e échelon3
2
1
2
1
2
2
2
Du 2e au 3e échelon2
2
1
2
1
2
2
2
Du 1er au 2e échelon2
2
1
2
1
1
1
1

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