Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE II : Dispositions particulières au personnel administratif
IdentifiantLEGIARTI000006452996
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 20 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Nul ne peut prétendre accéder à une catégorie supérieure s'il n'a atteint le 6e échelon de la catégorie dans laquelle il se trouve et s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude.

2. La liste d'aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les agents qui obtiennent, en cours d'année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.