Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006452998
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 22 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Les inspecteurs agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route sont chargés de faire passer les examens du permis de conduite dans les lieux qui leur sont désignés et d'exécuter toutes les tâches s'y rapportant.

2. Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l'examen.

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