Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006452999
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 23 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Le personnel technique est classé dans l'une des catégories suivantes :

2. 1re catégorie : contrôleur général (cinq échelons) ;

3. 2e catégorie : inspecteur principal (neuf échelons) ;

4. 3e catégorie: inspecteur (douze échelons) ;

5. Inspecteur stagiaire.

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