Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006453000
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 24 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Dans chaque catégorie de personnel technique, les échelons et l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :

ECHELONS

1re

catégorie.

2e

catégorie.

3e

catégorie.

Du 11e au 12e échelon
2 ans.
Du 10e au 11e échelon
2 ans.
Du 9e au 10e échelon
2 ans.
Du 8e au 9e échelon
2 ans.2 ans.
Du 7e au 8e échelon
2 ans.2 ans.
Du 6e au 7e échelon
2 ans.2 ans.
Du 5e au 6e échelon
2 ans.2 ans.
Du 4e au 5e échelon
2 ans.2 ans.2 ans.
Du 3e au 4e échelon
2 ans.2 ans.

1 an et

6 mois.

Du 2e au 3e échelon
2 ans.2 ans.

1 an et

6 mois.
Du 1er au 2e échelon
2 ans.2 ans.

1 an.

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