RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006453002
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 26 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →
1. Les candidats admissibles sont nommés élèves inspecteurs.
2. Les élèves inspecteurs ayant subi avec succès les épreuves d'admission et titulaires des permis de conduire des catégories C et D en état de validité peuvent, sur proposition du directeur du service national, être agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route et être nommés inspecteurs stagiaires.
3. Les élèves inspecteurs ont droit à la rémunération des inspecteurs stagiaires.
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