Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006453003
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 27 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 22 décembre 1984)Légifrance →

1. Les emplois classés en 3e catégorie sont pourvus par les inspecteurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant.

2. Les candidats qui justifient d'un diplôme d'un niveau supérieur à celui du baccalauréat dont la liste est fixée par arrêté du ministre des transports, peuvent être classés dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de la 3e catégorie à un échelon autre que celui de début sans cependant qu'il puisse être supérieur au 4e échelon de cette catégorie. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret n'est pas applicable.

3. Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A 1, A 2, A 3, B, C, C 1 et D en cours de validité et ayant atteint le 8e échelon de la 3e catégorie.

4. Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A, B, C, C 1 et D en cours de validité, à raison de 60 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, par les inspecteurs justifiant de quatre ans et service en qualité d'inspecteur, titulaires d'une licence ou d'un des diplômes de même niveau fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique et à raison de 40 p. 100 par les inspecteurs de 3e catégorie justifiant de dix ans de service en qualité d'inspecteur.

5. Le nombre des agents de la 2e catégorie ne doit pas excéder 15 p. 100 de l'éffectif cumulé des inspecteurs principaux et inspecteurs.

6. Ils peuvent se voir confier une mission de coordination et de contrôle. Cette mission, en vertu de laquelle ils exercent le contrôle d'une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, leur donne autorité hiérarchique sur les agents techniques affectés dans la circonscription. Cette mission peut leur être retirer par le directeur après avis de la commission administrative paritaire.

7. Les emplois classés en 1re catégorie sont réservés aux agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e catégorie et ayant exercé une mission. Le nombre de ces agents ne doit pas dépasser 2 p. 100 des effectifs techniques du service. Ils assurent le contrôle d'une zone géographique correspondant à une ou plusieurs régions et exercent l'autorité, hiérarchique sur les personnels technique et administratif qui y sont affectés.

8. Pour accéder aux première et deuxième catégories désignées ci-dessus, les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. Ils doivent, en outre, être inscrits sur des listes d'aptitude arrêtées par le ministre dont relèvent les agents après avis de la commission administrative paritaire.

9. Toutefois les inspecteurs de 3e catégorie, titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur, peuvent accéder directement à la 2e catégorie, sous la seule réserve d'être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.