Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE III : Dispositions particulières au personnel technique
IdentifiantLEGIARTI000006453004
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 28 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. La liste des inspecteurs qui peuvent bénéficier d'un changement de catégorie est établie chaque année après avis de la commission administrative paritaire.

2. Cette liste comporte, dans la limite du nombre d'agents admis aux examens professionnels correspondants, deux fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.

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