Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452980
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 4 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Lorsque l'engagement est confirmé les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage.

2. Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.

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