Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452981
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 5 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.

2. Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.

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