Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452982
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 6 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.

2. Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.

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