RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452983
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 7 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →
1. Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.
2. Les agents sont notés par leur supérieur direct.
3. La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.