Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452983
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 7 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.

2. Les agents sont notés par leur supérieur direct.

3. La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.

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